Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1991
- ECLI
- 61372174cd580146773f3e18
- Date
- 10 mai 1991
bail (règles générales)location des locaux ou immeubles à usage professionnelrenouvellementprixaugmentationlimite
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Emile X..., 2°/ M. B... Mouchette, demeurant tous deux ... (Moselle), 3°/ M. Paul D..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1989 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de M. Roger Y..., demeurant rue Principale à Hussange-Cattenom (Moselle), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle A..., M. Chemin, conseillers, M. Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Vincent, avocat de MM. X..., C... et D..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 ; Attendu que, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 et nonobstant toutes dispositions contraires, les loyers convenus lors du renouvellement des baux ou contrats de location des locaux ou immeubles à usage professionnel ne pourront augmenter de plus de 1,5 % par rapport aux loyers ou prix de location établis conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1984 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 3 mai 1989), statuant en dernier ressort, que M. Y... a donné en location à MM. X..., C... et D... un local à usage professionnel, suivant bail du 31 janvier 1977, expirant le 31 décembre 1985, selon un loyer trimestriel de 3 000 francs indexé sur l'indice de la construction ; qu'un nouveau contrat, à effet du 1er janvier 1986, stipulant un loyer mensuel de 2 300 francs, a été signé le 13 janvier 1986 ; Attendu que, pour condamner les locataires à payer un solde de loyers, le jugement écarte l'application de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 en retenant qu'il n'y a eu ni reconduction ni renouvellement du bail initial, mais rédaction d'un nouveau contrat ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat signé le 13 janvier 1986 concernait les mêmes parties et le même local, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ; Condamne M. Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1991
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372174cd580146773f3e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel