Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 avril 1991
- ECLI
- 61372174cd580146773f3e1a
- Date
- 11 avril 1991
securite sociale, accident du travailmaladies professionnellestableaux annexés au décret du 31 décembre 1946tableau n° 62 (action des isocyanates organiques)délai de prise en chargedate de fin d'exposition au risque
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Z..., demeurant lieu dit La Saurine, Pignan par Saint-Paul et Valmalle (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 62 des maladies professionnelles, annexé à l'article R. 461-3 dudit Code ; Attendu que M. Z..., exposé dans son activité salariée de carrossier peintre à l'action des isocyanates organiques, a déclaré le 20 mai 1985 à la caisse primaire d'assurance maladie une affection bronchique dont il a demandé la prise en charge au titre du tableau n° 62 précité ; Attendu que, pour le débouter, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'intéressé, ayant cessé, en 1980, d'être exposé à l'action des agents nocifs, le délai de prise en charge de sept jours était expiré lorsqu'en 1983 il a fait constater la maladie dont il était atteint ; Qu'en statuant ainsi alors que M. Z..., en produisant un certificat médical du même jour, faisait état d'une exposition au risque qui avait pris fin le 31 mai 1985 et que cette date devait servir de point de départ à la constatation médicale de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CPAM de Montpellier, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1991
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372174cd580146773f3e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel