Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1991
- ECLI
- 61372174cd580146773f3e27
- Date
- 6 mars 1991
mesures d'instructionexpertiserémunérationrecoursrecevabilitéconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (7ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1989 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1°/ de la société Genlog, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (11ème), 2°/ de la société Site, dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Genlog, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Site ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 novembre 1989), statuant en matière de taxe, que la société Gelog a exercé un recours contre une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction d'un tribunal de commerce qui avait fixé la rémunération de M. X..., expert commis dans une instance l'ayant opposée à la société Site ; Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir déclaré ce recours recevable, alors qu'en omettant de vérifier, comme l'y invitait expressément M. X..., si la notification à la partie adverse avait été régulièrement faite, il aurait violé les articles 455, 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... se bornait à énoncer dans ses conclusions que "la notification à la partie adverse de la note exposant les motifs du recours devra être vérifiée afin de connaître de sa recevabilité" ; Que, dès lors, le premier président n'avait pas à répondre à des conclusions dénonçant une possible irrégularité dont M. X... n'énonçait pas les motifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1991
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
61372174cd580146773f3e27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel