Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1991
- ECLI
- 61372174cd580146773f3e2e
- Date
- 6 février 1991
prud'hommescassationdécisions susceptiblesdécision se prononçant sur la compétencecontreditpourvoiirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ramdane Y..., demeurant ... à Digne (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée La Cigale, ... à Digne (Alpes de Haute-Provence), 2°/ de M. X..., demeurant rue Honnorat à Digne (Alpes de Haute-Provence), 3°/ de l'ASSEDIC AGS, allée A. Daudet à Manosque (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Lecante, conseillers ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 1er ; Attendu que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dont aucune de dépassait, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, que le bureau de jugement s'étant déclaré incompétent au motif que M. Y... n'avait été titulaire d'un contrat de travail, M. Y... a formé un pourvoi contre cette décision ; Mais attendu qu'aux termes du texte susvisé, lorsque le juge se prononce sur la compétence pour statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1991
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372174cd580146773f3e2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel