Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1991
- ECLI
- 61372174cd580146773f3e56
- Date
- 16 avril 1991
cautionnementetendueengagement indéterminémention manuscrite établissant sans équivoque la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son obligation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), chemin de Trets, CD 6, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2è chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, BNP, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 17 janvier 1989), que, par acte sous seing privé du 11 septembre 1980, M. X... s'est porté caution solidaire des dettes de la Société d'entreprise de construction Criado Francine (la société) envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'il a fait précéder sa signature des mots écrits de sa main : "Bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de sommes" ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a demandé paiement à la caution ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte de cautionnement indéfini doit, à peine de nullité, comporter une mention manuscrite exprimant la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'en considérant que satisfaisait à cette exigence la mention : "Bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation des sommes", laquelle, en ce qu'elle n'indique pas à quels engagements s'applique le cautionnement, ne précise même pas l'objet du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mias attendu qu'après avoir reproduit les termes de la mention manuscrite, l'arrêt retient qu'en sa qualité de "gérant associé à 50 % de la société", M. X... "était à même, de façon non équivoque," "d'apprécier toutes les conséquences des engagements cautionnés et de les maîtriser au nom de la société", ce dont il résultait qu'au moment où il avait donné son cautionnement, il avait conscience de la nature et de l'étendue de ses obligations ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1991
- Matière
- cautionnement
Référence
61372174cd580146773f3e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel