Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 février 1991
- ECLI
- 61372174cd580146773f3e70
- Date
- 26 février 1991
responsabilite contractuelleingénieur conseilconception d'un système informatiquefonctionnement défectueux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Aries, (Automatisme robotique informatique engineering Software), dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., société dont le syndic M. Z..., demeure, ..., 2°/ de M. X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilitée Aries, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Otic Fischer et Porter (société Otic) a passé commande à la société Aries d'un système informatique dont la réalisation s'est révélée défectueuse ; qu'après transaction avec la société Otic, la société Aries a assigné en garantie M. Y..., ingénieur conseil indépendant, auquel elle soutenait avoir confié la réalisation du système litigieux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 juillet 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, qu'en fondant leur condamnation sur l'absence de fonctionnement normal de l'installation, les juges du second degré ont mis une obligation de résultat à la charge de M. Y..., ingénieur conseil en informatique, qui n'était tenu, à ce titre, que d'une obligation de moyens vis-à-vis du fournisseur d'équipement informatique, professionnel qui avait fait appel à ses services ; et alors, d'autre part, qu'ayant caractérisé des fautes imputables à la société Aries, en relevant que celle-ci avait sous-estimé le coût de réalisation de l'équipement informatique et que M. Y... n'avait été que le principal artisan de l'installation de cet équipement, la cour d'appel ne pouvait le condamner à garantir cette société de la totalité de la somme par elle versée à la société Otic ; Mais attendu, que pour retenir l'entière responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que l'installation ne pouvait fonctionner normalement en raison d'une mauvaise conception, laquelle était imputable à M. Y..., ingénieur conseil indépendant, en sa qualité de concepteur du système informatique litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 février 1991
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372174cd580146773f3e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel