Cour de Cassation · civ1 — 19 février 1991
- ECLI
- 61372174cd580146773f3e72
- Date
- 19 février 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Odile X..., infirmière libérale, a présenté en 1985 un état de santé justifiant un arrêt de travail sans hospitalisation du 24 juillet au 1er septembre 1985 ; que la société nationale mutualiste des chirurgiens dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (CDPV) auprès de laquelle elle était assurée contre le risque d'incapacité totale temporaire de travail a refusé sa garantie en invoquant les dispositions de l'article 93 de ses statuts, aux termes duquel "les troubles psycho-pathologiques ne seront pris en charge que sous réserve d'une hospitalisation d'au moins quinze jours en maison spécialisée" ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés, Mme X... a assigné le CDPV devant le tribunal de grande instance en paiement des indemnités journalières auxquelles elle estimait avoir droit ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1989) a accueilli sa demande ; Attendu qu'après avoir énoncé à juste titre qu'il incombait à la CDPV de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion de risque prévue par les statuts, l'arrêt retient que la CDPV n'a pas rapporté cette preuve et qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme X..., atteinte d'une asthénie consécutive à un surmenage professionnel, n'a pas présenté de troubles psycho-pathologiques durant l'arrêt de travail ; que par ce seul motif, et abstraction faite de la maladresse de rédaction critiquée par le troisième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (CDPV), représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration, dont le siège social est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de Mme Odile X..., demeurant à Athis-Mons (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat de la Société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales, de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Odile X..., infirmière libérale, a présenté en 1985 un état de santé justifiant un arrêt de travail sans hospitalisation du 24 juillet au 1er septembre 1985 ; que la société nationale mutualiste des chirurgiens dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (CDPV) auprès de laquelle elle était assurée contre le risque d'incapacité totale temporaire de travail a refusé sa garantie en invoquant les dispositions de l'article 93 de ses statuts, aux termes duquel "les troubles psycho-pathologiques ne seront pris en charge que sous réserve d'une hospitalisation d'au moins quinze jours en maison spécialisée" ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés, Mme X... a assigné le CDPV devant le tribunal de grande instance en paiement des indemnités journalières auxquelles elle estimait avoir droit ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1989) a accueilli sa demande ; Attendu qu'après avoir énoncé à juste titre qu'il incombait à la CDPV de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion de risque prévue par les statuts, l'arrêt retient que la CDPV n'a pas rapporté cette preuve et qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme X..., atteinte d'une asthénie consécutive à un surmenage professionnel, n'a pas présenté de troubles psycho-pathologiques durant l'arrêt de travail ; que par ce seul motif, et abstraction faite de la maladresse de rédaction critiquée par le troisième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande formée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la Société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales à payer à Mme X... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 1991
Référence
61372174cd580146773f3e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel