Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1991
- ECLI
- 61372175cd580146773f3e83
- Date
- 27 février 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1988) et les productions, que Mme X... a assigné M. Z... pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de blessures que celui-ci lui aurait causées en l'agressant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors qu'en se fondant sur les seules affirmations de Mme X... pour retenir la responsabilité de M. Z..., la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant à Mallefougasse-Auges (Alpes-de-Haute-Provence) Saint-Etienne les Orgues, Les Plaines, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre A), au profit de Mme Marie, Dominique X..., née Y..., demeurant La Cigale, à Mallefougasse-Auges (Alpes-de-Haute-Provence) Saint-Etienne Les Orgues, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1988) et les productions, que Mme X... a assigné M. Z... pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de blessures que celui-ci lui aurait causées en l'agressant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors qu'en se fondant sur les seules affirmations de Mme X... pour retenir la responsabilité de M. Z..., la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la réalité de l'agression à laquelle s'était livré M. Z... sur la personne de Mme X... était établie, tant par des certificats médicaux, que par les constatations des gendarmes et par un ensemble de faits établis par l'enquête et corroborant les déclarations de la victime ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1991
Référence
61372175cd580146773f3e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel