Cour de Cassation · soc — 7 février 1991
- ECLI
- 61372175cd580146773f3e87
- Date
- 7 février 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Sotra le 1er août 1975, exerçait les fonctions de chef d'atelier lorsqu'il a été licencié le 22 décembre 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'il résultait du rapport d'expertise que la commande d'un moteur avait été faite en accord avec la direction et que M. X... avait acquis le véhicule dans des conditions tout à fait régulières ; alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les frais de démontage du véhicule avaient été normalement imputés au compte 9022 concernant les travaux non facturables au client et que, par ailleurs, le licenciement avait été décidé en réalité sur la pression des membres du comité d'entreprise et d'un délégué syndical, mécontents des mesures prises par M. X... pour le bon fonctionnement de l'atelier ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Joseph X..., demeurant ..., à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (18ème chambre sociale), au profit de la société Sotra, dont le siège est avenue Estienne d'Orves, à La Seyne-sur-Mer (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sotra, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Sotra le 1er août 1975, exerçait les fonctions de chef d'atelier lorsqu'il a été licencié le 22 décembre 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'il résultait du rapport d'expertise que la commande d'un moteur avait été faite en accord avec la direction et que M. X... avait acquis le véhicule dans des conditions tout à fait régulières ; alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les frais de démontage du véhicule avaient été normalement imputés au compte 9022 concernant les travaux non facturables au client et que, par ailleurs, le licenciement avait été décidé en réalité sur la pression des membres du comité d'entreprise et d'un délégué syndical, mécontents des mesures prises par M. X... pour le bon fonctionnement de l'atelier ; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les énonciations du rapport d'expertise, a constaté les agissements irréguliers et le comportement douteux du salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 112-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sotra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1991
Référence
61372175cd580146773f3e87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel