Cour de Cassation · soc — 12 février 1991
- ECLI
- 61372175cd580146773f3e91
- Date
- 12 février 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 23 juin 1986), que M. X..., salarié de la société l'Hôtelière Thionvilloise, a été mis en dispense d'activité, à compter du 1er janvier 1985, dans le cadre de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé que l'indemnité compensatrice de congés payés due au titre de la période de référence en cours à la date de sa mise en dispense d'activité ne pouvait être incluse dans la rémunération mensuelle brute des douze derniers mois d'activité servant de base au calcul de la ressource garantie prévue par cette convention, alors, selon le moyen, que l'arrêté du 11 novembre 1985 auquel se réfère le jugement ne pouvait fonder la décision de l'employeur, prise antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté, d'exclure l'indemnité compensatrice de congés payés du salaire de référence ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Grande (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée l'Hôtelière Thionvilloise, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 23 juin 1986), que M. X..., salarié de la société l'Hôtelière Thionvilloise, a été mis en dispense d'activité, à compter du 1er janvier 1985, dans le cadre de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé que l'indemnité compensatrice de congés payés due au titre de la période de référence en cours à la date de sa mise en dispense d'activité ne pouvait être incluse dans la rémunération mensuelle brute des douze derniers mois d'activité servant de base au calcul de la ressource garantie prévue par cette convention, alors, selon le moyen, que l'arrêté du 11 novembre 1985 auquel se réfère le jugement ne pouvait fonder la décision de l'employeur, prise antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté, d'exclure l'indemnité compensatrice de congés payés du salaire de référence ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, c'est par une exacte application de l'article 25 de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, que le conseil de prud'hommes a décidé que l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle ouvrait droit le placement du salarié en position de dispense d'activité, ne constituait pas une rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité, au sens de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société l'Hôtelière Thionvilloise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1991
Référence
61372175cd580146773f3e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel