Cour de Cassation · soc — 7 mars 1991
- ECLI
- 61372175cd580146773f3ea4
- Date
- 7 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Azur Net fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., engagée par elle le 8 septembre 1987, des indemnités de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, à la suite du licenciement de la salariée pour faute grave alors que d'une part, l'exposé des motifs du licenciement a lieu lors de l'entretien préalable ou lors de l'envoi de la lettre de licenciement dont la présentation fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en relevant que, le 19 février, la salariée avait été dispensée de son préavis et que l'employeur avait "changé" les motifs du licenciement alors que l'entretien du 19 février 1988 constituait un pré-entretien convoquant la salariée à l'entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue et qu'aucun motif de licenciement n'avait donc pu au préalable être avancé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait se dispenser de rechercher si l'absence injustifiée de la salariée depuis le 19 février 1988 à 12 heures, soit avant la période de préavis, ne constituait pas une cause de licenciement ; qu'ainsi la décision apparaît entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Azur Net, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... (13ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Azur Net, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Azur Net fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., engagée par elle le 8 septembre 1987, des indemnités de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, à la suite du licenciement de la salariée pour faute grave alors que d'une part, l'exposé des motifs du licenciement a lieu lors de l'entretien préalable ou lors de l'envoi de la lettre de licenciement dont la présentation fixe le point de départ du délai-congé ; qu'en relevant que, le 19 février, la salariée avait été dispensée de son préavis et que l'employeur avait "changé" les motifs du licenciement alors que l'entretien du 19 février 1988 constituait un pré-entretien convoquant la salariée à l'entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue et qu'aucun motif de licenciement n'avait donc pu au préalable être avancé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ; alors que d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait se dispenser de rechercher si l'absence injustifiée de la salariée depuis le 19 février 1988 à 12 heures, soit avant la période de préavis, ne constituait pas une cause de licenciement ; qu'ainsi la décision apparaît entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve ; d'autre part, que la cour d'appel a retenu que, lors de l'entretien du 19 février 1988, la salariée avait été licenciée avec dispense d'exécution du préavis ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Azur Net, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1991
Référence
61372175cd580146773f3ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel