Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1991
- ECLI
- 61372176cd580146773f3f09
- Date
- 6 mars 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert Z..., 2°) Mme Josette Z..., née A..., demeurant ensemble, Domaine de Parnay à Dun-sur-Auron (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de : 1°) M. André C..., demeurant "Le Moulin de Chassy", Villabon à Baugy (Cher), 2°) M. René Y..., 3°) Mme Suzanne Y..., née B..., 4°) Mme Ginette Y..., née X..., 5°) M. Alain Y..., tous demeurant à Dun-sur-Auron (Cher) défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant retenu que l'acte d'acquisition des terrains par les époux Z..., du 28 avril 1976, spécifiait que les acquéreurs s'obligeaient à prendre les parcelles "dans leur état actuel", c'est à dire compte tenu des modifications apportées au cours de la rivière depuis 1968, ne contenait aucune description des limites de ces parcelles, ne mentionnait aucun engagement d'échange de la part des précédents propriétaires et ne se référait à aucun litige en cours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers M. C... et les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1991
Référence
61372176cd580146773f3f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel