Cour de Cassation · comm — 9 avril 1991
- ECLI
- 61372176cd580146773f3f4b
- Date
- 9 avril 1991
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la demande de la société PIC la société Derruder a réceptionné, dédouané puis confié à la société Trani le transport de Rouen à Choisy-le-Roi, d'un conteneur rempli de marchandises que la société Marimpex avait expédié de Casablanca (Maroc) ; qu'à la livraison à la société Deroche celle-ci a émis des réserves en raison de manquants et d'avaries ; que la compagnie française d'assurances et de réassurance GAN Incendie Accidents (compagnie GAN) subrogée dans les droits de la société Marimpex pour l'avoir indemnisée a assigné en responsabilité la Société Derruder et la société Trani ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'en donnant toutes instructions utiles au transporteur qu'elle a choisi et en facturant le prix du transport à la société PIC, la société Derruder a agi en qualité de commissionnaire de transport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Derruder, dont le siège est BP. 1358, Le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit : 1°) de la compagnie Gan Incendie Accidents, dont le siège est ... (9ème), 2°) de la société à responsabilité limitée Trani, dont le siège est ..., à Oissel-sur-Seine (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Gomez, Mme Clavery, MM. Leonet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Derruder, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan Incendie Accidents, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Trani ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'à la demande de la société PIC la société Derruder a réceptionné, dédouané puis confié à la société Trani le transport de Rouen à Choisy-le-Roi, d'un conteneur rempli de marchandises que la société Marimpex avait expédié de Casablanca (Maroc) ; qu'à la livraison à la société Deroche celle-ci a émis des réserves en raison de manquants et d'avaries ; que la compagnie française d'assurances et de réassurance GAN Incendie Accidents (compagnie GAN) subrogée dans les droits de la société Marimpex pour l'avoir indemnisée a assigné en responsabilité la Société Derruder et la société Trani ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'en donnant toutes instructions utiles au transporteur qu'elle a choisi et en facturant le prix du transport à la société PIC, la société Derruder a agi en qualité de commissionnaire de transport ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Derruder selon lesquelles il résultait des courriers des 23 et 30 juillet 1984 que la société Marimpex et la société PIC avaient considéré la société Derruder comme transitaire et lui avaient donné des instructions pour procéder à la réexpédition des marchandises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la compagnie Gan Incendie Accidents et la société Trani, envers la société Derruder, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1991
Référence
61372176cd580146773f3f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel