Cour de Cassation · comm — 16 avril 1991
- ECLI
- 61372176cd580146773f3f52
- Date
- 16 avril 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12 juin 1989) rendu en dernier ressort que M. X..., se prétendant créancier de travaux effectués pour le compte de la société Eureka Communication, a assigné cette dernière en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la commande litigieuse étant une commande verbale, il ne suffisait pas au tribunal de constater le défaut de bon de commande pour en déduire l'absence de commande et pour débouter M. X... de sa demande de paiement des deux factures adressées à la société Eureka Communication au reçu desquelles elle n'avait élevé aucune contestation, et que le jugement qui repose sur ce motif unique et inopérant est insuffisamment motivé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gil X..., exploitant sous le sigle ADRES, ateliers diffusion routage expéditions services, ZI Artisanord, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1989 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, au profit de la société Eureka Communication, dont le siège est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Daupin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12 juin 1989) rendu en dernier ressort que M. X..., se prétendant créancier de travaux effectués pour le compte de la société Eureka Communication, a assigné cette dernière en paiement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la commande litigieuse étant une commande verbale, il ne suffisait pas au tribunal de constater le défaut de bon de commande pour en déduire l'absence de commande et pour débouter M. X... de sa demande de paiement des deux factures adressées à la société Eureka Communication au reçu desquelles elle n'avait élevé aucune contestation, et que le jugement qui repose sur ce motif unique et inopérant est insuffisamment motivé en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le motif critiqué implique que M. X... n'établissait sa créance par aucun élément de preuve ; que le tribuanl a donc justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Eureka Communication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1991
Référence
61372176cd580146773f3f52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel