Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 1991
- ECLI
- 61372176cd580146773f3f5d
- Date
- 24 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 octobre 1989), que le 25 janvier 1982, sortant de l'Institut médico-éducatif du Mans (l'institut), l'élève Pascal X... fut heurté et blessé par l'automobile de Mme Y... alors qu'il commençait à traverser la chaussée ; que, devenu majeur, il demanda en novembre 1985 à Mme Y... et à l'institut la réparation de son préjudice ; que la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) intervint à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, qui a débouté M. X... de ses demandes, d'une part, de s'être contredite en retenant que l'irruption inopinée du piéton présentait le caractère de la force majeure et constituait la cause de l'accident et en constatant à la fois que le piéton avait commencé sa traversée au moment où le véhicule se trouvait pratiquement à sa hauteur, ce qui impliquait nécessairement, en raison de la vitesse du véhicule, que celui-ci ne pouvait plus être à cette hauteur après que le piéton eut entrepris son parcours sur la chaussée, et, d'autre part, de ne pas avoir répondu aux conclusions de la Caisse de prévoyance de la SNCF qui, invoquant un défaut de surveillance à l'intérieur de l'institut, soutenaient qu'il était prévu que les cars de ramassage scolaire devaient entrer à l'intérieur de l'établissement dès la sortie des cours et que l'élève X..., s'il avait été normalement surveillé, n'aurait jamais dû sortir de l'enceinte de l'institut ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème) et ayant agence ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Jeanine Z... épouse Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 2°) l'Institut médico-éducatif, dont le siège est route de Laval au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Pascal X..., demeurant ... à La Bazoge (Sarthe), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de la caisse de prévoyance de la SNCF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de l'Institut médico-éducatif, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 11 octobre 1989), que le 25 janvier 1982, sortant de l'Institut médico-éducatif du Mans (l'institut), l'élève Pascal X... fut heurté et blessé par l'automobile de Mme Y... alors qu'il commençait à traverser la chaussée ; que, devenu majeur, il demanda en novembre 1985 à Mme Y... et à l'institut la réparation de son préjudice ; que la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) intervint à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, qui a débouté M. X... de ses demandes, d'une part, de s'être contredite en retenant que l'irruption inopinée du piéton présentait le caractère de la force majeure et constituait la cause de l'accident et en constatant à la fois que le piéton avait commencé sa traversée au moment où le véhicule se trouvait pratiquement à sa hauteur, ce qui impliquait nécessairement, en raison de la vitesse du véhicule, que celui-ci ne pouvait plus être à cette hauteur après que le piéton eut entrepris son parcours sur la chaussée, et, d'autre part, de ne pas avoir répondu aux conclusions de la Caisse de prévoyance de la SNCF qui, invoquant un défaut de surveillance à l'intérieur de l'institut, soutenaient qu'il était prévu que les cars de ramassage scolaire devaient entrer à l'intérieur de l'établissement dès la sortie des cours et que l'élève X..., s'il avait été normalement surveillé, n'aurait jamais dû sortir de l'enceinte de l'institut ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel retient à la fois que le piéton avait commencé sa traversée alors que le véhicule se trouvait pratiquement à sa hauteur et que l'irruption du mineur avait présenté pour la conductrice le caractère de la force majeure ; Et attendu que la cour d'appel retient, répondant aux conclusions en les rejetant, qu'il ne peut être déduit du règlement intérieur de l'institut l'obligation pour lui de faire surveiller les enfants après leur sortie de l'établissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de prévoyance de la SNCF, envers Mme Y... et l'Institut médico-éducatif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 1991
Référence
61372176cd580146773f3f5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel