Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 1991
- ECLI
- 61372176cd580146773f3f62
- Date
- 24 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1989), que, par testament, Mme Z... a institué Mme B... légataire universelle et a attribué à Mme Y... et à son fils, M. Alain Y..., à titre de legs particulier, les valeurs mobilières et le numéraire déposés dans divers établissements de crédit ; que, trois jours avant son décès, Mme Z... a signé un chèque au bénéfice de Mme B... et deux ordres à une banque pour qu'il soit procédé à des ventes d'obligations et au transfert de leur montant au crédit du compte sur lequel elle avait tiré le chèque et qui n'était pas suffisamment provisionné pour en permettre le paiement ; que, postérieurement au décès de Mme. Z..., Mme B... a perçu le montant du chèque et les consorts Y... l'ont assignée en délivrance de leur legs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en décidant que devait être inclus dans le legs particulier des consorts Y... le montant du chèque émis par la défunte au bénéfice de Mme B..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Geneviève B..., née X..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Georges Y..., née Jeanne A..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°) M. Alain Y..., demeurant ... à Varennes-Sur-Loire (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme B..., de Me Jacques Pradon, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1989), que, par testament, Mme Z... a institué Mme B... légataire universelle et a attribué à Mme Y... et à son fils, M. Alain Y..., à titre de legs particulier, les valeurs mobilières et le numéraire déposés dans divers établissements de crédit ; que, trois jours avant son décès, Mme Z... a signé un chèque au bénéfice de Mme B... et deux ordres à une banque pour qu'il soit procédé à des ventes d'obligations et au transfert de leur montant au crédit du compte sur lequel elle avait tiré le chèque et qui n'était pas suffisamment provisionné pour en permettre le paiement ; que, postérieurement au décès de Mme. Z..., Mme B... a perçu le montant du chèque et les consorts Y... l'ont assignée en délivrance de leur legs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en décidant que devait être inclus dans le legs particulier des consorts Y... le montant du chèque émis par la défunte au bénéfice de Mme B..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés et non critiqués, l'arrêt retient qu'au jour du décès de Mme Z..., le produit des ventes qu'elle avait ordonnées se trouvait au crédit d'un compte dont elle avait institué les consorts Y... légataires particuliers ; Qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 1991
Référence
61372176cd580146773f3f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel