Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 juin 1991
- ECLI
- 61372177cd580146773f3fe8
- Date
- 19 juin 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, Attendu que Mme F... et Mme E..., tiers électrices, font grief au jugement attaqué de les avoir déboutées de leurs recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Mérindol-les-Oliviers de Mme Girard X..., Mme A... Huguette et Mme Y... Catherine, alors que ces électrices n'auraient pas leur domicile dans la commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Josèphe B..., demeurant aux Hauts-de-Rouvière à Mérindol-les-Oliviers (Drôme), 2°/ Mme Antoinette E..., demeurant Sarrettes à Mérindol-les-Oliviers (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Nyons, en matière électorale, au profit : 1°/ de Mme Arlette Z..., née Guy, demeurant à Mérindol-les-Oliviers (Drôme), 2°/ de Mme Huguette A..., née D..., demeurant à Mérindol-les-Oliviers (Drôme), 3°/ de Mme Catherine Y..., née Guy, demeurant à Mérindol-les-Oliviers (Drôme), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Capron, avocat de Mme C... et de Mme E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, Attendu que Mme F... et Mme E..., tiers électrices, font grief au jugement attaqué de les avoir déboutées de leurs recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Mérindol-les-Oliviers de Mme Girard X..., Mme A... Huguette et Mme Y... Catherine, alors que ces électrices n'auraient pas leur domicile dans la commune ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni du jugement, ni des productions, que les tiers électrices aient présenté des éléments de preuve à l'appui de leur recours ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a constaté qu'il n'était pas établi que les intéressées aient perdu le droit de figurer sur la liste ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 juin 1991
Référence
61372177cd580146773f3fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel