Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 1991
- ECLI
- 61372177cd580146773f4010
- Date
- 5 mars 1991
usagesusages professionnelsprofession de paysagisteconcours organisé en vue de l'aménagement d'un lieuequipe gagnantedémission d'un membre de l'équipemontant de la rémunération duefixation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Bernard A..., demeurant ... (Yvelines), EN PRESENCE DE : M. Bernard A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), Vaires-Sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Bernard Z..., professeur à l'école des Beaux-Arts ayant cabinet et bureau ... (14ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, pour participer à un concours en vue de l'aménagement de l'environnement du bâtiment "Corderie-Royale" à Rochefort, M. Bernard Z... a constitué une équipe comprenant M. Bernard A... ; que l'équipe ayant été déclaré lauréate, M. Z... a chargé M. A... d'effectuer des études et lui a remis des acomptes s'élevant à 32 000 francs ; qu'à la suite de divers incidents, M. A... a donné sa démission de l'équipe et a assigné M. Z... en paiement de sommes qu'il estimait lui être dues ; que M. X..., syndic de la liquidation des biens de M. A... a repris l'instance ; que, statuant après expertise, le tribunal de grande instance a condamné M. Z... au paiement d'un solde d'honoraires ; que la cour d'appel, après s'être renseignée auprès d'un consultant sur les usages de la profession de paysagiste, a notamment décidé que, par le fait de sa démission, M. A... avait renoncé à toute rémunération ou indemnisation, les avances consenties par M. Z... devant toutefois lui rester acquises ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1988) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en énonçant que les services rendus par le membre démissionnaire d'une équipe constituée en vue d'un concours pouvaient seulement être reconnus par une allocation volontaire laissée à l'appréciation du chef de l'équipe, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport de l'expert ; alors, d'autre part, que les règles et usages de la profession de paysagiste ne pouvant s'opposer à ce que le membre démissionnaire d'une équipe qui a gagné le concours et obtenu le chantier, soit au moins indemnisé des travaux dont l'utilité et le coût ne sont pas contestés, la juridiction du second degré aurait, en refusant de reconnaître un droit à indemnisation, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait du rapport d'expertise qu'en vertu des usages professionnels rapportés par le consultant, un membre d'une équipe de paysagistes ayant gagné un concours renonce, en démissionnant de cette équipe à toute rémunération ; Et attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a pu estimer qu'en l'absence de clauses contraires il y avait lieu de se référer aux usages professsionnels, réputés intégrés à la convention des parties ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 1991
- Matière
- usages
Référence
61372177cd580146773f4010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel