Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 1991
- ECLI
- 61372178cd580146773f4030
- Date
- 13 mai 1991
adjudicationsaisie immobilièreremise de l'adjudicationdemandejugement statuant sur cette demandevoies de recoursabsence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société immobilière Fourcroy, dont le siège est à Bethisy Saint-Pierre (Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le tribunal de grande d'instance de Bobigny, au profit du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ... dit Résidence du Parc de la Noue, agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet Beauvois et cie, ... (10ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société immobilière Fourcroy, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise d'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ; Attendu que la Société immobilière Fourcroy (la société) fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 12 décembre 1989) d'avoir rejeté sa demande de sursis à la vente sur adjudication prévue pour le même jour de biens immobiliers saisis par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Bagnolet, ..., sur M. X..., aux motifs que l'article 703 du Code de procédure civile réserve la demande de remise de l'adjudication au poursuivant, à l'un des créanciers ou à la partie saisie, et que la société n'appartenait à aucune de ces catégories, alors que M. X... lui ayant, selon elle, consenti sur ces biens une promesse de vente publiée antérieurement à la publication du commandement, en ne recherchant pas si M. X... était toujours propriétaire de l'immeuble au moment où le commandement lui était délivré, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 673, 674 et 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, nécessairement rendu conformément à l'article 703 du Code de procédure civile, n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne la société immobilière Fourcroy, envers le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis à Bagnolet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 1991
- Matière
- adjudication
Référence
61372178cd580146773f4030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel