Cour de Cassation · soc — 21 mars 1991
- ECLI
- 61372178cd580146773f4033
- Date
- 21 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1989), que Mme Y..., embauchée par contrat du 29 janvier 1977 par l'Association inter entreprises lyonnaises de médecine du travail (AIEL), afin d'exercer les fonctions de médecin du travail pour les entreprises adhérentes à l'association, a été licenciée pour faute lourde le 14 février 1986, après avoir refusé de remettre les clés du fichier médical de la mairie de Bron, adhérente de l'association, au médecin qui devait lui succéder dans ce poste, en invoquant le secret professionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AIEL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., alors, d'une part, que le refus d'un médecin du travail de transmettre le fichier médical des salariés à son successeur nuit à la continuité du service et ne peut être justifié par la règle du secret professionnel qui, en l'occurence, est partagé collectivement par les médecins du travail appartenant au service, et qu'en se fondant sur le souci de Mme Y... de respecter scrupuleusement ses obligations déontologiques, la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ou de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'AIEL qui démontraient l'intention de nuire de Mme Y... en se fondant sur le fait que la jurisprudence déclarant inopérant le moyen tiré du secret médical en la matière, avait été portée à la connaissance de Mme Y... qui avait pourtant persisté dans son refus et que, dans des circonstances comparables, elle n'avait émis aucune protestation ni réserve concernant la transmission du fichier médical des salariés à un autre médecin du service ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association inter entreprises lyonnaises de médecine du travail "AIEL" dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association inter entreprises lyonnaises de médecine du travail, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1989), que Mme Y..., embauchée par contrat du 29 janvier 1977 par l'Association inter entreprises lyonnaises de médecine du travail (AIEL), afin d'exercer les fonctions de médecin du travail pour les entreprises adhérentes à l'association, a été licenciée pour faute lourde le 14 février 1986, après avoir refusé de remettre les clés du fichier médical de la mairie de Bron, adhérente de l'association, au médecin qui devait lui succéder dans ce poste, en invoquant le secret professionnel ; Attendu que l'AIEL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., alors, d'une part, que le refus d'un médecin du travail de transmettre le fichier médical des salariés à son successeur nuit à la continuité du service et ne peut être justifié par la règle du secret professionnel qui, en l'occurence, est partagé collectivement par les médecins du travail appartenant au service, et qu'en se fondant sur le souci de Mme Y... de respecter scrupuleusement ses obligations déontologiques, la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ou de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'AIEL qui démontraient l'intention de nuire de Mme Y... en se fondant sur le fait que la jurisprudence déclarant inopérant le moyen tiré du secret médical en la matière, avait été portée à la connaissance de Mme Y... qui avait pourtant persisté dans son refus et que, dans des circonstances comparables, elle n'avait émis aucune protestation ni réserve concernant la transmission du fichier médical des salariés à un autre médecin du service ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le retard reproché à Mme Y... pour la remise des clés des fichiers s'expliquait par le fait que ce médecin avait attendu, dans le respect de ses obligations déontologiques, que cette remise s'opérât dans les conditions énoncées par le conseil de l'Ordre des médecins ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association inter entreprises lyonnaises de médecine du travail, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1991
Référence
61372178cd580146773f4033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel