Cour de Cassation · soc — 27 mars 1991
- ECLI
- 61372178cd580146773f4046
- Date
- 27 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 1er mars 1989), que M. X..., engagé en mars 1981 par la société Appareillage et Matériel de Servitude (AMS) en qualité de cadre responsable de l'informatique et muté à partir du 1er juillet 1984 comme cadre commercial, adjoint au chef du service exportation, a été licencié le 19 septembre 1986 pour insuffisance de résultat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles il avait négocié une commande depuis la définition de la fourniture jusqu'à la posséssion de l'ordre correspondant et que les modifications apposées ultérieurement par M. Y... l'avaient été en sa qualité de responsable de l'exportation et ne constituaient que des précisions, qu'en attribuant néanmoins à M. Y... le mérite de la commande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, l'insuffisance des résultats doit s'apprécier en fonction de l'activité personnelle du salarié, qu'en fondant sa décision sur le fait que la société Transair qui avait négocié les conditions et payé la commande, n'appartenait pas au secteur de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalant a un défaut de motif, qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que enfin, la cour d'appel n'a pas recherché si M. X..., chargé du remplacement de M. Y... pendant ses absences en sa qualité d'adjoint au chef de service, devait néanmoins réaliser son quota de vente sur son seul secteur, qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de la Société Appareillages et Matériels de Servitude (AMS), société anonyme, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société Appareillages et Matériels de Servitude (AMS), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 1er mars 1989), que M. X..., engagé en mars 1981 par la société Appareillage et Matériel de Servitude (AMS) en qualité de cadre responsable de l'informatique et muté à partir du 1er juillet 1984 comme cadre commercial, adjoint au chef du service exportation, a été licencié le 19 septembre 1986 pour insuffisance de résultat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles il avait négocié une commande depuis la définition de la fourniture jusqu'à la posséssion de l'ordre correspondant et que les modifications apposées ultérieurement par M. Y... l'avaient été en sa qualité de responsable de l'exportation et ne constituaient que des précisions, qu'en attribuant néanmoins à M. Y... le mérite de la commande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, l'insuffisance des résultats doit s'apprécier en fonction de l'activité personnelle du salarié, qu'en fondant sa décision sur le fait que la société Transair qui avait négocié les conditions et payé la commande, n'appartenait pas au secteur de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalant a un défaut de motif, qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que enfin, la cour d'appel n'a pas recherché si M. X..., chargé du remplacement de M. Y... pendant ses absences en sa qualité d'adjoint au chef de service, devait néanmoins réaliser son quota de vente sur son seul secteur, qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que répondant aux conclusions la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas atteint le chiffre d'affaire qu'il avait lui-même fixé ; qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société Appareillages et Matériels de Servitude (AMS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vint sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1991
Référence
61372178cd580146773f4046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel