Cour de Cassation · comm — 9 avril 1991
- ECLI
- 61372178cd580146773f404f
- Date
- 9 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1989) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. Z..., exploitant une pharmacie, mis en redressement judiciaire par une précédente décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que "le passif dont fait état le jugement entrepris de 943 422,65 francs est erroné" ; qu'en estimant néanmoins que M. Z... "reconnaît un passif de 943 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z... et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. Z... faisait essentiellement valoir dans ses conclusions que la nouvelle implantation de son officine était de nature à rétablir l'équilibre financier de la pharmacie ; qu'en se bornant à relever, pour estimer qu'il n'existait aucune possibilité de redressement "qu'il n'est pas certain que la nouvelle implantation géographique de l'officine de M. Z... soit plus favorable que la précédente", la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hippolyte Y..., demeurant ... en Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (13e chambre), au profit de Me Yves X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Hippolyte Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1989) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de M. Z..., exploitant une pharmacie, mis en redressement judiciaire par une précédente décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que "le passif dont fait état le jugement entrepris de 943 422,65 francs est erroné" ; qu'en estimant néanmoins que M. Z... "reconnaît un passif de 943 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z... et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que M. Z... faisait essentiellement valoir dans ses conclusions que la nouvelle implantation de son officine était de nature à rétablir l'équilibre financier de la pharmacie ; qu'en se bornant à relever, pour estimer qu'il n'existait aucune possibilité de redressement "qu'il n'est pas certain que la nouvelle implantation géographique de l'officine de M. Z... soit plus favorable que la précédente", la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que de nombreuses dettes sont nées au cours des périodes d'observation successives et que le passif d'exploitation ne cesse de s'accroître l'arrêt retient que M. Y... n'a pas mis ces périodes à profit pour établir un plan de redresement sérieux sur lequel les créanciers puissent être consultés et qu'il apparait qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen en peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1991
Référence
61372178cd580146773f404f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel