Cour de Cassation · soc — 30 mai 1991
- ECLI
- 61372178cd580146773f4058
- Date
- 30 mai 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de congés payés, alors que, d'une part, Mme Y... soutenait que Mlle X... s'était absentée de son domicile durant la période couverte par son arrêt de maladie, afin de mettre l'employeur dans l'impossibilité pratique de la soumettre à une contrevisite médicale qui aurait permis d'établir la fausseté du motif invoqué par la salariée à l'appui de son absence ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et quand bien même le certificat médical n'aurait pas été mensonger, Mme Y... était fondée à se séparer immédiatement d'une salariée qui avait exprimé la volonté de ne pas assurer, sans raison valable, les gardes auxquelles elle était astreinte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., Pharmacie centrale, 9, place du 6 juin à Vire (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de Mlle Naïma X..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 1989), Mlle X..., embauchée en qualité de pharmacienne assistante le 15 juillet 1987 par Mme Y..., a été licenciée avec trois mois de préavis le 15 décembre 1987 ; que la salariée ayant été absente une après-midi bien qu'elle fût de garde ce jour-là, l'employeur a mis fin au préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de congés payés, alors que, d'une part, Mme Y... soutenait que Mlle X... s'était absentée de son domicile durant la période couverte par son arrêt de maladie, afin de mettre l'employeur dans l'impossibilité pratique de la soumettre à une contrevisite médicale qui aurait permis d'établir la fausseté du motif invoqué par la salariée à l'appui de son absence ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et quand bien même le certificat médical n'aurait pas été mensonger, Mme Y... était fondée à se séparer immédiatement d'une salariée qui avait exprimé la volonté de ne pas assurer, sans raison valable, les gardes auxquelles elle était astreinte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de la salariée avait été justifiée par un certificat médical dont il n'était pas démontré qu'il n'était pas sincère, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1991
Référence
61372178cd580146773f4058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel