Cour de Cassation · comm — 9 avril 1991
- ECLI
- 61372179cd580146773f40b1
- Date
- 9 avril 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué, (Metz, 26 avril 1989) que la société Brasserie Sébastien X... (X...) s'est portée caution de M. et Mme Z... auprès de la Société nancéienne de crédit industriel (la banque) en garantie d'un prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce ; que Mme Z... ayant été mise en liquidation des biens, la brasserie a dû en sa qualité de caution, payer à la banque les sommes restant dues, et qu'elle a elle-même assigné M. Z... en paiement ; Attendu que M. Z..., reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que dès lors qu'était versé aux débats un acte par lequel un tiers, qui était l'entrepositaire de la société X..., créancière, s'étant porté caution du débiteur, s'était engagé envers la société X... à rembourser une somme prise en charge par lui au titre de la caution, en des mensualités échelonnées, il appartenait à la créancière d'établir que le souscripteur de cette reconnaissance de dette n'avait pas rempli ses obligations ; qu'en mettant à la charge du débiteur la preuve d'un paiement effectif du souscripteur de la reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., commerçant, demeurant 1, place Saint-Martin à Marieulles (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 1°/ la Brasserie Sébastien X..., dont le siège social est ... (Nord), société anonyme prise en la personne de ses représentants directeur-général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2°/ M. Rémy A..., 3°/ Mme Christine A..., née Y..., demeurant 1, place Saint-Martin à Marieulles (Moselle), défendeurs à la cassation ; Le demandeur, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Brasserie Sébastien X... et de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif du chef attaqué, (Metz, 26 avril 1989) que la société Brasserie Sébastien X... (X...) s'est portée caution de M. et Mme Z... auprès de la Société nancéienne de crédit industriel (la banque) en garantie d'un prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce ; que Mme Z... ayant été mise en liquidation des biens, la brasserie a dû en sa qualité de caution, payer à la banque les sommes restant dues, et qu'elle a elle-même assigné M. Z... en paiement ; Attendu que M. Z..., reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que dès lors qu'était versé aux débats un acte par lequel un tiers, qui était l'entrepositaire de la société X..., créancière, s'étant porté caution du débiteur, s'était engagé envers la société X... à rembourser une somme prise en charge par lui au titre de la caution, en des mensualités échelonnées, il appartenait à la créancière d'établir que le souscripteur de cette reconnaissance de dette n'avait pas rempli ses obligations ; qu'en mettant à la charge du débiteur la preuve d'un paiement effectif du souscripteur de la reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., qui soutenait que la somme dont il était redevable avait lieu d'être diminuée de celle qui aurait été versée par M. B..., produisait la photocopie d'une reconnaissance de dettes souscrite par M. B... au profit de la société X..., c'est sans inverser la charge de la preuve celui qui se prétend libéré devant justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation que la cour d'appel a retenu que M. Z... n'établissait pas qu'il y avait eu un paiement effectif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers la Brasserie Sébastien X... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1991
Référence
61372179cd580146773f40b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel