Cour de Cassation · soc — 13 juin 1991
- ECLI
- 61372179cd580146773f40d1
- Date
- 13 juin 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... de Silva, engagé le 24 janvier 1984 en qualité d'agent de surveillance par la société SEGA, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), de l'avoir débouté de ses prétentions alors, selon le moyen, qu'une faute grave ne justifie pas un licenciement, qu'il n'y a pas eu abandon de poste et que les documents démontrent le bien fondé des dires du salarié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edgar X... de Silva, demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Sega, dont le siège social est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... de Silva, engagé le 24 janvier 1984 en qualité d'agent de surveillance par la société SEGA, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1986 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), de l'avoir débouté de ses prétentions alors, selon le moyen, qu'une faute grave ne justifie pas un licenciement, qu'il n'y a pas eu abandon de poste et que les documents démontrent le bien fondé des dires du salarié ; Mais attendu que l'arrêt se borne à rectifier le dispositif d'un arrêt précédent qui a rejeté la demande de M. X... de Silva ; que les griefs articulés par le moyen sont donc inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de Silva, envers la société Sega, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 1991
Référence
61372179cd580146773f40d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel