Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1991
- ECLI
- 61372179cd580146773f40fc
- Date
- 6 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort (Thonon-les-Bains, 27 juin 1989) que, M. Y..., géomètre, ayant obtenu une ordonnance faisant injonction à M. X..., son client, de lui payer une certaine somme, M. X... fit opposition à cette ordonnance ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de son recours, alors que, d'une part, en statuant sur le vu de documents produits par M. Y... et qui ne lui auraient pas été communiqués de par la volonté de son adversaire, le tribunal aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en rejetant ses prétentions au motif qu'il n'avait "pas conclu par l'intermédiaire d'un avocat, contrairement à ses intentions manifestées le 25 avril 1989", le tribunal, méconnaissant le principe selon lequel, devant le tribunal d'instance, les parties se défendent elles-mêmes, aurait violé l'article 827 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort (Thonon-les-Bains, 27 juin 1989) que, M. Y..., géomètre, ayant obtenu une ordonnance faisant injonction à M. X..., son client, de lui payer une certaine somme, M. X... fit opposition à cette ordonnance ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de son recours, alors que, d'une part, en statuant sur le vu de documents produits par M. Y... et qui ne lui auraient pas été communiqués de par la volonté de son adversaire, le tribunal aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en rejetant ses prétentions au motif qu'il n'avait "pas conclu par l'intermédiaire d'un avocat, contrairement à ses intentions manifestées le 25 avril 1989", le tribunal, méconnaissant le principe selon lequel, devant le tribunal d'instance, les parties se défendent elles-mêmes, aurait violé l'article 827 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que le tribunal, écartant les documents dont M. Y... refusait la communication à M. X..., a statué sur le vu des seules pièces communiquées au conseil de M. X... avant qu'il se dessaisisse du dossier ; Et attendu qu'en énonçant que M. X... n'a fourni de motifs précis à sa contestation, ni dans sa lettre d'opposition, ni à l'audience du 25 avril 1989, et qu'il n'a pas conclu par l'intermédiaire d'un avocat, contrairement à ses intentions manifestées à cette audience, le tribunal, sans faire du défaut de représentation par un avocat, une cause de rejet de la demande de M. X..., constate seulement qu'il n'a sérieusement motivé son opposition ni en personne, ni avec l'assistance d'un avocat ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1991
Référence
61372179cd580146773f40fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel