Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1991
- ECLI
- 61372179cd580146773f4104
- Date
- 6 mars 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul de X..., architecte, demeurant ... (Haute-Garonne), 2°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de : 1°/ La Gare routière de marchandises de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2°/ La société La Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 3°/ La Société technique industrielle métallique (STIM), dont le siège est ... (Haute-Garonne), 4°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (Haute-Garonne), 5°/ La société Terrassements travaux publics de la Hille (TTHP), dont le siège est à Noé (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Boulloche, avocat de M. de X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de Me Gauzès, avocat de la Gare routière de marchandises de Toulouse, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. de X... et la Mutuelle des architectes français (MAF) se sont pourvus le 13 novembre 1989 en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse à leur préjudice et au profit de la Gare routière de marchandises de Toulouse, de la société La Garonne, de la Société technique industrielle métallique (STIM), de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Terrassements travaux publics de la Hille (TTHP) ; Qu'à la date du 1er janvier 1991, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 13 novembre 1990, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. de X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) de leur désistement de pourvoi ; ! Condamne M. de X... et la Mutuelle des architectes français (MAF), envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1991
Référence
61372179cd580146773f4104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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