Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1991
- ECLI
- 61372179cd580146773f414c
- Date
- 5 juin 1991
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeservitudepassageaction tendant à faire constater l'extinction de la servitudemoyen tiré de la renonciation du demandeur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Maurice, Joseph Y..., 2°) Mme Odile, Françoise Y..., née Le Meur, demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de M. et Mme A... Z..., demeurant ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. B..., Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1989), que, faisant état de la destruction par les époux Z... de leur immeuble ancien dont la cour arrière, transformée en parc de stationnement, était desservie par un passage situé sur la propriété des époux Y..., puis de sa reconstruction sans qu'aucun passage ait été aménagé pour permettre l'accès de la cour à la voie publique, les époux Y... ont demandé que soit constatée l'extinction de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds des époux Z... sur l'héritage des époux Y... ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'ayant laissé le nouvel immeuble s'édifier, les époux Y... ont renoncé à solliciter l'extinction de la servitude ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1991
- Matière
- procedure civile
Référence
61372179cd580146773f414c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel