Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 1991
- ECLI
- 6137217acd580146773f419e
- Date
- 23 mai 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de : 1°/ La société civile immobilière IMCO, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... (Yvelines), 2°/ La société Sofimur, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière IMCO, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofimur, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, retenu que l'acquéreur, qui avait l'obligation de payer le prix de la vente comptant à la signature de l'acte authentique, n'avait pas été en mesure, à cette date, de payer le prix convenu, la cour d'appel, qui a constaté que la condition résolutoire était accomplie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société civile immobilière IMCO et la société Sofimur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 1991
Référence
6137217acd580146773f419e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel