Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 1991
- ECLI
- 6137217acd580146773f41ae
- Date
- 16 mai 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), lotissement Lauvazure, allée des Bergeronnettes, en cassation d'une décision rendue le 13 juin 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse nationale d'allocation vieillesse de la coiffure et des professions connexes, dont le siège est à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la caisse nationale d'allocation vieillesse de la coiffure et des professions connexes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la Commission nationale technique ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la caisse nationale d'allocation vieillesse de la coiffure et des professions connexes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1991
Référence
6137217acd580146773f41ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel