Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f41e3
- Date
- 20 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant au lieudit "Dour nevez", Brelevenez à Lannion (Côte d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société anonyme X... , dont le siège social est sis à Lannion (Côte d'Armor), route de Perros Guirec, prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'en constatant que Mme X... restait, à l'expiration du délai imparti par le commandement visant la clause résolutoire, débitrice, à l'égard de la société X... dont l'absence de bonne foi n'a pas été alléguée, de loyers, indépendamment même de toute majoration, et de charges pour lesquelles une suspension des effets de la clause résolutoire était alors impossible, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1991
Référence
6137217bcd580146773f41e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel