Cour de Cassation · civ3 — 27 février 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f4210
- Date
- 27 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Var, 10 octobre 1988) d'avoir prononcé l'expropriation de parcelles de terre lui appartenant, alors, selon le moyen, que le juge de l'expropriation a méconnu, d'une part, les dispositions de l'article R. 12-1-2° du Code de l'expropriation, d'autre part, celles de l'article R. 12-1-5° du même code ; Sur le second moyen ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance de désigner cumulativement, en qualité de bénéficiaire de l'opération d'expropriation, l'Etat français et la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X... née Z..., demeurant à La Cadière d'Azur (Var), avenue Magloire Giraud, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du Département du Var, siégeant à Toulon, au profit de la société de l'Autoroute Esterel, Côte d'Azur (ESCOTA) PB 51 à Puget-sur-Argens (Var), concessionnaire de l'Etat Français, Ministère de l'Equipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Var, 10 octobre 1988) d'avoir prononcé l'expropriation de parcelles de terre lui appartenant, alors, selon le moyen, que le juge de l'expropriation a méconnu, d'une part, les dispositions de l'article R. 12-1-2° du Code de l'expropriation, d'autre part, celles de l'article R. 12-1-5° du même code ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions immobilières et de l'architecture, est entré en application ; Attendu, d'autre part, que Mme Z... ayant reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie, est irrecevable à critiquer les éventuelles irrégularités de la publicité collective ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance de désigner cumulativement, en qualité de bénéficiaire de l'opération d'expropriation, l'Etat français et la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur ; Mais attendu que la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur étant, ainsi qu'il résulte du dossier, concessionnaire de l'Etat, lequel a été envoyé en possession, le moyen est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 1991
Référence
6137217bcd580146773f4210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel