Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f4216
- Date
- 19 mars 1991
(sur le premier moyen) procedure civiledemandepluralité de demandeursacte d'assignation communprétentions semblables
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prodeva, société anonyme au capital de 400 000 francs, inscrite au registre du commerce de Châlons-sur-Marne sous le n° 737 220 154, dont le siège social est à Vatry, Sompuis (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ M. Claude X..., 2°/ M. Pascal Y..., agriculteur, demeurant tous deux à Soude, Sompuis (Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Prodeva, de Me Blondel, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X... et Y..., agriculteurs, vendaient leur récolte de luzerne à la société Prodeva, exploitant une entreprise de désydratation ; que, le 11 avril 1986, par acte d'assignation commun, ils ont chacun demandé à la société, au titre de l'année 1984, paiement d'une somme d'argent représentant la différence entre le prix de leurs fournitures, fixé selon eux à 700 francs la tonne, et la somme qui leur avait été versée, à raison de 600 francs la tonne ; que l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 1989) a déclaré leur demande recevable et a fait droit à leur prétentions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir reçu la demande de MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que seules les prétentions se rattachant à un même titre juridique peuvent être formées dans une même assignation ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 53 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les prétentions en cause, fondées sur des faits semblables présentaient la même question, celle du prix des fourniture en cause ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que les deux réclamations avaient valablement été réunies dans une assignation commune : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit : Attendu que, conformément aux conclusions de MM. X... et Y..., l'arrêt relève que le prix des fournitures de luzerne n'était pas déterminé d'avance ; que, suivant l'usage constamment suivi antérieurement à 1984, la société, chaque année au mois d'août, fixait ce prix à la tonne, d'après les cours du marché, à l'égard de tous ses fournisseurs et leur en réglait le solde ; que si, en 1984, MM. X... et Y... ont été payés sur la base de 600 francs la tonne, d'autres agriculteurs l'étaient sur celle de 700 francs ; qu'en retenant, par une appréciation souveraine, que le prix résultant dudit usage était, pour 1984, celui de 700 francs, la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches, le moyen n'est mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1991
- Matière
- (sur le premier moyen) procedure civile
Référence
6137217bcd580146773f4216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel