Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f4227
- Date
- 24 janvier 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1988), que M. X..., engagé le 18 février 1985 par la société Campenon Bernard construction (société CBC) en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 18 avril 1986 avec prise d'effet le 22 avril 1986 et préavis d'un mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur les attestations produites par l'employeur émanant des cadres de l'entreprise, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher, à l'aide d'éléments de preuve objectifs, la prétendue insuffisance professionnelle de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Campenon Bernard construction, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Campenon Bernard construction, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1988), que M. X..., engagé le 18 février 1985 par la société Campenon Bernard construction (société CBC) en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 18 avril 1986 avec prise d'effet le 22 avril 1986 et préavis d'un mois ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur les attestations produites par l'employeur émanant des cadres de l'entreprise, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher, à l'aide d'éléments de preuve objectifs, la prétendue insuffisance professionnelle de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Campenon Bernard construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1991
Référence
6137217bcd580146773f4227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel