Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f422b
- Date
- 30 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lemaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer des indemnités et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à affirmer que "Mme Das Z... ne pouvait constituer une branche d'activité ayant son existence propre", sans rechercher si le service de nettoyage des locaux de la société Lemaire, auquel elle était affectée, ne constituait pas une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome dont la société TFN s'était vue confier la direction par une convention avec la société Lemaire, en acceptant de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à ce service, et notamment celui de Mme Das Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter l'application en l'espèce de l'article L. 112-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en application de la jurisprudence antérieure à l'arrêt de l'assemblée plénière, il était constant que le service de nettoyage des locaux d'une société constituait en lui-même une entreprise, et le remplacement à sa direction d'une société par une autre, une modification juridique de l'employeur impliquant la poursuite par la seconde de l'exécution des contrats de travail en cours ; que, dès lors, en confiant à la société TFN le service de nettoyage de ses locaux et en lui demandant de reprendre le personnel concerné, et notamment Mme Das Z..., ce que la société TFN a accepté, ce qui permettait à Mme Das Z... de conserver son travail au lieu de se retrouver au chômage, la société Lemaire n'a commis aucune faute, et en lui reprochant de ne pas avoir licencié Mme Das Z... pour motif économique et en la condamnant à lui verser 45 599 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lemaire et Cie, dont le siège est sis ... de Perthes à Roubaix (Nord), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Maria Y... Z..., demeurant 17, rue du Président Vincent X... à Roubaix (Nord), 2°/ de la Société Technique Française du Nettoyage, H13, rue Churchill n° 3, Centre commercial Tuileries à Roubaix (Nord), représentée par ses représentants légaux, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lemaire et Cie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Das Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Das Z... a été engagée le 27 janvier 1976 en qualité de femme de ménage à temps complet par la société Lemaire ; qu'à partir du 1er juillet 1985, celle-ci a confié l'entretien de ses locaux à la société Technique française du nettoyage (TFN) et a fait savoir à sa salariée qu'elle serait désormais au service de cette entreprise ; que Mme Das Z... ayant refusé ce transfert, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Lemaire fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer des indemnités et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à affirmer que "Mme Das Z... ne pouvait constituer une branche d'activité ayant son existence propre", sans rechercher si le service de nettoyage des locaux de la société Lemaire, auquel elle était affectée, ne constituait pas une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome dont la société TFN s'était vue confier la direction par une convention avec la société Lemaire, en acceptant de reprendre les contrats de travail des salariés affectés à ce service, et notamment celui de Mme Das Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter l'application en l'espèce de l'article L. 112-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en application de la jurisprudence antérieure à l'arrêt de l'assemblée plénière, il était constant que le service de nettoyage des locaux d'une société constituait en lui-même une entreprise, et le remplacement à sa direction d'une société par une autre, une modification juridique de l'employeur impliquant la poursuite par la seconde de l'exécution des contrats de travail en cours ; que, dès lors, en confiant à la société TFN le service de nettoyage de ses locaux et en lui demandant de reprendre le personnel concerné, et notamment Mme Das Z..., ce que la société TFN a accepté, ce qui permettait à Mme Das Z... de conserver son travail au lieu de se retrouver au chômage, la société Lemaire n'a commis aucune faute, et en lui reprochant de ne pas avoir licencié Mme Das Z... pour motif économique et en la condamnant à lui verser 45 599 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'y avait pas eu transfert d'activité, a décidé à bon droit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a caractérisé la faute de l'employeur qui, profitant de la période des congés, a cherché à évincer une salariée ancienne en invoquant un prétendu transfert et en la laissant plusieurs semaines sans emploi et sans lettre de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Lemaire et Cie, envers Mme Das Z... et la société Technique Française du Nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1991
Référence
6137217bcd580146773f422b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel