Cour de Cassation · civ3 — 6 février 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f422f
- Date
- 6 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., locataire d'un local à usage commercial appartenant aux époux Y..., ayant reçu congé avec offre de renouvellement pour le 30 mai 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 janvier 1989) d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé selon la valeur locative, alors, selon le moyen, "1°/ que le droit au renouvellement a sa source dans la loi, et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, et non définitivement réalisées ; qu'en refusant de faire application des dispositions de la loi du 5 janvier 1988, lesquelles sont applicables à compter du 1er janvier 1988, quand il lui incombait de définir les modalités du droit au renouvellement dont M. Roger Z... est titulaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2°/ que le droit au renouvellement a sa source dans la loi, et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, et non définitivement réalisées ; qu'en refusant de faire application des dispositions de la loi du 6 janvier 1986, quand il lui incombait de définir les modalités du droit au renouvellement dont M. Roger Z... est titulaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), rue Paul Lacavé, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de M. X... Vainqueur, 2°/ de Mme Emilienne Y..., demeurant ensemble à Gosier (Guadeloupe), Cocoyer, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., locataire d'un local à usage commercial appartenant aux époux Y..., ayant reçu congé avec offre de renouvellement pour le 30 mai 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 janvier 1989) d'avoir fixé le loyer du bail renouvelé selon la valeur locative, alors, selon le moyen, "1°/ que le droit au renouvellement a sa source dans la loi, et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, et non définitivement réalisées ; qu'en refusant de faire application des dispositions de la loi du 5 janvier 1988, lesquelles sont applicables à compter du 1er janvier 1988, quand il lui incombait de définir les modalités du droit au renouvellement dont M. Roger Z... est titulaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; 2°/ que le droit au renouvellement a sa source dans la loi, et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, et non définitivement réalisées ; qu'en refusant de faire application des dispositions de la loi du 6 janvier 1986, quand il lui incombait de définir les modalités du droit au renouvellement dont M. Roger Z... est titulaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, relatifs à la non-application de la loi du 5 janvier 1988 et de celle du 6 janvier 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la location avait pris effet en 1962, ce dont il résulte que celle-ci avait duré plus de douze ans ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 1991
Référence
6137217bcd580146773f422f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel