Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f4255
- Date
- 20 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de l'avenue de Brimont, dont le siège social est ... (Yvelines), agissant poursuites et diligences de son président, M. Lucien X..., dûment mandaté à cet effet, agissant en qualité de propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de clinique chirurgicale sis ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit du Centre chirurgical de Chatou, dont le siège social est ... (Yvelines), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de la société civile immobilière de l'avenue de Brimont, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre chirurgical de Chatou, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'appliquer d'office les dispositions de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, non invoquées devant elle, a fait une exacte application de la convention des parties en retenant que celles-ci avaient expressément fixé à 510 000 francs le loyer dû pendant la première période triennale du bail ; qu'ayant souverainement retenu que la demande de déplafonnement du loyer formée par la bailleresse reposait sur de simples affirmations non établies, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière de l'avenue de Brimont, envers le Centre chirurgical de Chatou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1991
Référence
6137217bcd580146773f4255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel