Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 février 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f4258
- Date
- 20 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant rue Rhin et Danube à Saint-Paul (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion), au profit de M. Jean-Claude X... Z... A..., commerçant, demeurant rue Rhin et Danube à Saint-Paul (Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Consolo, avocat de M. Sieng Z... A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés que les parties s'accordaient pour qualifier le bail verbal de commercial en ce qui concerne les locaux du rez de chaussé, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant concernant l'assurance, a retenu que depuis 1973, l'étage servait d'entrepôt et de bureaux au commerce du preneur, en a justement déduit que l'immeuble avait fait l'objet d'un bail commercial indivisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Sieng Z... A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 février 1991
Référence
6137217bcd580146773f4258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel