Cour de Cassation · soc — 10 avril 1991
- ECLI
- 6137217ccd580146773f4296
- Date
- 10 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Rapidex depuis le 22 novembre 1965, en dernier lieu en qualité d'outilleur-prototypiste, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 décembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes de rétablissement du "boni" dont il bénéficiait primitivement et de paiement des salaires perdus, alors, selon le pourvoi, que l'insuffisance de ses résultats n'est établie par aucun élément précis et vérifiable ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Rapidex, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Rapidex depuis le 22 novembre 1965, en dernier lieu en qualité d'outilleur-prototypiste, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 décembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes de rétablissement du "boni" dont il bénéficiait primitivement et de paiement des salaires perdus, alors, selon le pourvoi, que l'insuffisance de ses résultats n'est établie par aucun élément précis et vérifiable ; Mais attendu que c'est par une appréciation qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont retenu que le rendement de l'intéressé, sur lequel était calculée la prime dite de "boni", avait à l'époque diminué ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Rapidex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1991
Référence
6137217ccd580146773f4296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel