Cour de Cassation · soc — 15 mai 1991
- ECLI
- 6137217ccd580146773f429e
- Date
- 15 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1989), que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la société Diversey France en qualité de représentant, a été licencié le 12 février 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il n'a pas été licencié pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait jamais invoqué à son encontre une faute grave justifiant un licenciement immédiat alors, d'une part que, par lettre du 26 février 1985, il avait au contraire prétendu justifier le licenciement du salarié par la remise de rapports journaliers mensongers, la falsification de certaines notes de frais et le manque de respect envers la hiérarchie traitée en termes injurieux en présence de l'encadrement supérieur, violant ainsi par dénaturation des faits l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-14-2 et l'article L. 122-41 du Code du travail et alors, d'autre part, que les fautes invoquées dans la lettre précitée du 26 février 1985 étaient couvertes par la prescription, violant ainsi l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant actuellement Saint-Pierre La Palud (Rhône), Le Petit Saint-Bonnet, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Diversey France, dont le siège social ... à Ozoir-laFerrière (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Diversey France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1989), que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la société Diversey France en qualité de représentant, a été licencié le 12 février 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré qu'il n'a pas été licencié pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait jamais invoqué à son encontre une faute grave justifiant un licenciement immédiat alors, d'une part que, par lettre du 26 février 1985, il avait au contraire prétendu justifier le licenciement du salarié par la remise de rapports journaliers mensongers, la falsification de certaines notes de frais et le manque de respect envers la hiérarchie traitée en termes injurieux en présence de l'encadrement supérieur, violant ainsi par dénaturation des faits l'article 1134 du Code civil, l'article L. 122-14-2 et l'article L. 122-41 du Code du travail et alors, d'autre part, que les fautes invoquées dans la lettre précitée du 26 février 1985 étaient couvertes par la prescription, violant ainsi l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas une cause d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait eu connaissance de certains des griefs invoqués dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement moins de deux mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable dans sa première branche, est infondé dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société anonyme Diversey France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1991
Référence
6137217ccd580146773f429e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel