Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1991
- ECLI
- 6137217ccd580146773f42b9
- Date
- 24 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer le salaire de la journée du 21 juillet 1987, alors que, selon le moyen, d'une part, la salariée, malade, n'avait pas travaillé ce jour là et alors d'autre part, que ce salaire ne pouvait plus être réclamé dès lors que la salariée n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte délivré le 5 novembre 1987 dans le délai de deux mois de sa signature, ce que le repésentant syndical assistant la salariée a reconnu devant le bureau de conciliation et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait empêché la salariée de travailler le 21 juillet 1987 ; d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que l'employeur ait fait valoir la forclusion tirée du reçu pour solde de tout compte ; que le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche est nouveau comme mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Samain Nettoyage, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerciale), au profit de Mme X... Annie, demeurant à Tourcoing (Nord), ..., Cour Stal, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1986 par la société Samain Nettoyage en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 6 août 1987 ; Sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer le salaire de la journée du 21 juillet 1987, alors que, selon le moyen, d'une part, la salariée, malade, n'avait pas travaillé ce jour là et alors d'autre part, que ce salaire ne pouvait plus être réclamé dès lors que la salariée n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte délivré le 5 novembre 1987 dans le délai de deux mois de sa signature, ce que le repésentant syndical assistant la salariée a reconnu devant le bureau de conciliation et qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait empêché la salariée de travailler le 21 juillet 1987 ; d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du jugement que l'employeur ait fait valoir la forclusion tirée du reçu pour solde de tout compte ; que le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche est nouveau comme mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Samain Nettoyage à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond se sont borné à énoncer que l'employeur avait "l'entière responsabilité de la rédaction de la lettre de licenciement et que celle-ci ne faisait pas état de l'incident survenu le 21 juillet 1987 bien que la procédure de licenciement soit intervenue après cette date"; Qu'en statuant ainsi sans examiner les griefs précis invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement et repris dans ses conclusions, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Samain Nettoyage à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lilles ; Condamne Mme X..., envers la société Etablissements Samain Nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1991
Référence
6137217ccd580146773f42b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel