Cour de Cassation · comm — 12 février 1991
- ECLI
- 6137217dcd580146773f430b
- Date
- 12 février 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1989), que M. Y..., porteur de parts de la société à responsabilité limitée "bureau d'études techniques X..." (BETM), s'est porté caution de cette société pour garantir ses obligations, sans limitation de somme, à l'égard de la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société BETM, la banque a assigné M. Y... en paiement des sommes qu'elle indiquait lui être dues ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°) la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), 2°) M. Gilbert X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 1989), que M. Y..., porteur de parts de la société à responsabilité limitée "bureau d'études techniques X..." (BETM), s'est porté caution de cette société pour garantir ses obligations, sans limitation de somme, à l'égard de la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société BETM, la banque a assigné M. Y... en paiement des sommes qu'elle indiquait lui être dues ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la connaissance de l'engagement souscrit doit être appréciée à l'époque dudit engagement, qu'elle ne saurait en l'espèce résulter de sa présence à trois assemblées générales postérieures, ni d'une lettre de la banque du 3 mai 1984 également postérieure qu'il a dénié dans ses conclusions d'appel avoir reçue, qu'au surplus, le rapport d'expertise, invoqué par lui dans ses conclusions d'appel pour justifier son absence de connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, a établi qu'il n'avait pas reçu pour les assemblées générales les lettres de convocation et celles fournissant les renseignements règlementaires et qu'il n'était pas possible de vérifier quant au passif la régularité des bilans antérieurs à l'exercice 1981-1982, que le même rapport révélait de très faibles créances de la BNP à l'égard de la société cautionnée en 1980 dans les bilans des exercices 1981-1982 et 1982-1983, que le motif tiré du nombre de parts possédé par l'exposant est hypothétique et qu'ainsi l'arrêt attaqué qui n'a pas justifié sa connaissance de la situation ni au moment de l'engagement ni d'ailleurs postérieurement, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, pour décider que M. Y..., en concluant la convention de cautionnement sans limitation de somme, avait une connaissance exacte de la nature et de la portée de son engagement, l'arrêt retient que la caution, qui détenait cinquante-six parts sur deux cents représentant le capital de la société BETM ne pouvait, en raison de ses intérêts importants dans cette société, que s'informer ou être informé des dettes de celle-ci ; que la cour d'appel, par ces seuls motifs, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Et attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à être déchargé du montant des intérêts de la somme due en principal sur le fondement de l'article 48 de la loi du 1er septembre 1984, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a omis de répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles il avait soutenu n'avoir pas reçu la lettre du 3 mai 1984 qui n'avait pas été envoyée par pli recommandé et qu'ainsi il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la caution s'étant borné à soutenir dans ses conclusions déposées devant les juges du second degré, que "la banque ne l'avait jamais informée" du décompte des sommes dues, la cour d'appel, qui a retenu que l'établissement financier avait fourni une telle information par lettre du 3 mai 1984, et que M. Y... n'avait émis aucune protestation ou réserve à la "réception de ce courrier", a répondu aux écritures prétendument délaissées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Banque Nationale de Paris (BNP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 1991
Référence
6137217dcd580146773f430b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel