Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 avril 1991
- ECLI
- 6137217dcd580146773f4316
- Date
- 10 avril 1991
contrat de travail, ruptureimputabilitédémission du salariévolonté sérieuse et non équivoquenon reprise du travail (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nacera X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Trefoux, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de la société Trefoux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., au service de la société Trefoux depuis le 18 décembre 1979 en qualité, en dernier lieu, d'aide-fleuriste, n'a pas repris son travail le 28 mars 1985 ; que, le jour même, l'employeur lui a adressé une lettre recommandée la considérant comme démissionnaire ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressée ne s'était présentée que le 26 avril 1985 pour percevoir son salaire de mars et n'avait contesté sa démission que le 25 mai 1985, a énoncé que son absence pendant près de deux mois indiquait la volonté non équivoque de sa part de mettre fin au contrat de travail ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas à la date de la rupture une volonté sérieuse et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Trefoux, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 avril 1991
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137217dcd580146773f4316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel