Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1991
- ECLI
- 6137217dcd580146773f4328
- Date
- 24 janvier 1991
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1988) que M. X..., au service de la société Sipac aux droits de laquelle se trouve la société Laval transports depuis le 1er avril 1977, en qualité de chauffeur, a été licencié le 18 septembre 1986 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui invoque la faute grave doit en apporter la preuve, qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le renversement du chargement soit dû à un excès de vitesse, qu'au contraire seul un mauvais arrimage effectué par la société cliente est à l'origine de l'incident, que dès lors, la réalité de la faute imputée au salarié n'est pas établie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Laval transports, dont le siège est route du Mans à Bonchamps-les-Laval, Argentre (Mayenne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Laval transports, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1988) que M. X..., au service de la société Sipac aux droits de laquelle se trouve la société Laval transports depuis le 1er avril 1977, en qualité de chauffeur, a été licencié le 18 septembre 1986 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui invoque la faute grave doit en apporter la preuve, qu'en l'espèce, il n'est pas établi que le renversement du chargement soit dû à un excès de vitesse, qu'au contraire seul un mauvais arrimage effectué par la société cliente est à l'origine de l'incident, que dès lors, la réalité de la faute imputée au salarié n'est pas établie ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que le salarié devait vérifier personnellement la qualité de l'arrimage et que l'accident était dû, pour partie, à une vitesse excessive, qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Laval transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1991
Référence
6137217dcd580146773f4328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel