Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mai 1991
- ECLI
- 6137217dcd580146773f4383
- Date
- 29 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé, en ce qu'il est soutenu par la société Entreprise Y... : Sur le moyen unique, en ce qu'il est soutenu par M. Y... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Entreprise Grand, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Salle-en-Beaumont (Isère), La Mure, 2°/ M. Marcel Y..., domicilié La Salle-en-Beaumont (Isère), La Mure, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (3ème), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Entreprise Grand et de M. Marcel Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Henri X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, en ce qu'il est soutenu par la société Entreprise Y... : Attendu que la société Entreprise Grand ayant été déclarée irrecevable en ses demandes, faute de qualité, le moyen, qui ne critique pas cette disposition, est sans portée ; Sur le moyen unique, en ce qu'il est soutenu par M. Y... : Attendu que M. Y..., entrepreneur, chargé par M. X... de la construction d'une maison individuelle suivant devis du 10 juillet 1981 prévoyant un prix global ferme et non révisable, n'ayant soutenu devant les juges du fond ni que cette construction n'avait pas été réalisée d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire ni que le bouleversement de l'économie du contrat avait fait perdre au marché son caractère forfaitaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Entreprise Grand et M. Marcel Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par M. , greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mai 1991
Référence
6137217dcd580146773f4383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel