Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1991
- ECLI
- 6137217ecd580146773f439c
- Date
- 7 mai 1991
cassationmoyenmotifs de la décision attaquéedéfaut de motifsmotif d'ordre général
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, dont le siège est ... à Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1990 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit : 1°) de M. Jean-Claude A..., demeurant "Le Florence", ... à Villefranche-sur-Mer (Alpes maritimes), 2°) de Mme Viviane Y..., demeurant Les Jardins de Gorbella, bâtiment B, ... (Alpes maritimes), 3°) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant Villa A. Sulani, quartier de la Grotte à Castagniers, Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), 4°) de M. Bernard B..., demeurant ... (Alpes maritimes), 5°) de M. Eric X..., demeurant Villa Saint-Jean, 13, impasse Hyppolite Séguran à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour déclarer valable la désignation de délégués syndicaux par le Syndicat CECCAM-FGSOA pour le secteur AntibesCagnes-sur-Mer de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer qu'il existe un établissement distinct pour ce secteur et une section syndicale depuis le 14 mars 1990 ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1991
- Matière
- cassation
Référence
6137217ecd580146773f439c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel