Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1991
- ECLI
- 6137217ecd580146773f43a3
- Date
- 10 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 1989), que M. X..., qui exploitait un bar dans une construction édifiée sur un terrain appartenant à la Commune de Bourcefranc Le Chapus, a reçu de cette dernière un congé avec refus de renouvellement pour le 31 mars 1987, date d'expiration du bail ; qu'il a demandé le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient qu'il a commis des infractions au bail en raison desquelles la commune était fondée à résilier celui-ci ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis, Bernard X..., demeurant ..., appartement 24, à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de la Commune de Bourcefranc Le Chapus, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, Bourcefranc Le Chapus (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la Commune de Bourcefranc Le Chapus, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 1989), que M. X..., qui exploitait un bar dans une construction édifiée sur un terrain appartenant à la Commune de Bourcefranc Le Chapus, a reçu de cette dernière un congé avec refus de renouvellement pour le 31 mars 1987, date d'expiration du bail ; qu'il a demandé le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient qu'il a commis des infractions au bail en raison desquelles la commune était fondée à résilier celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les motifs invoqués par la commune pour refuser le paiement de l'indemnité d'éviction étaient différents de celui dont elle avait fait état dans le congé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Commune de Bourcefranc Le Chapus, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1991
Référence
6137217ecd580146773f43a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel