Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mars 1991
- ECLI
- 6137217ecd580146773f43e5
- Date
- 12 mars 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIE Uni Europe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est à Paris (9ème), ..., ledit GIE venant aux droits de la compagnie d'assurances La Providence, dénommée actuellement Présence Assurance, telle que désignée par l'arrêt et la procédure, en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°) de Mme Paulette X..., née Y..., 2°) de M. Paul X..., demeurant tous deux à Castet Arrouy (Gers) Miradouc, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Boulloche, avocat du GIE Uni Europe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que cellesci s'étaient mises d'accord pour estimer que le calcul du montant du préjudice devait s'effectuer sur neuf ans ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., huissier, était tenu à l'égard de Mme X... d'une obligation de conseil à laquelle la faute commise n'avait pas mis fin, a pu, sans encourir aucun des griefs du moyen, estimer que le fait de n'avoir pas invité ses clients à obtenir une prolongation de bail de 6 ans seulement constituait de sa part une faute dont son assureur de responsabilité devait garantie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le GIE Uni Europe, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mars 1991
Référence
6137217ecd580146773f43e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel