Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 1991
- ECLI
- 6137217fcd580146773f444c
- Date
- 27 février 1991
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... de Torres, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°) M. Emmanuel X..., demeurant ... de Rome à Ajaccio (Corse), 2°) de Mme Antoinette X..., demeurant ... de Rome à Ajaccio (Corse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Z..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de M. de Torres, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était soutenu ni que la délivrance d'un commandement était nécessaire, ni que le jugement du 13 novembre 1985 s'analysait en un contrat judiciaire instituant une clause pénale, n'a pas modifié l'objet du litige en faisant application des dispositions de ce jugement prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de respect de l'échéancier et a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'acceptation d'un solde de loyers, après la date de l'échéance, ne valait pas acquiescement dès lors que la déchéance prévue par le tribunal rendait exigible la totalité de la somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Torres, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 1991
Référence
6137217fcd580146773f444c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel