Cour de Cassation · civ3 — 27 février 1991
- ECLI
- 6137217fcd580146773f444d
- Date
- 27 février 1991
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 1989) d'avoir décidé que sa parcelle numéro 634 était grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la propriété des époux Y..., et ayant pour assiette celle retenue par l'expert, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1273 du Code civil, consacré à la novation des obligations personnelles, est sans application en matière de servitude immobilière ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que le droit de passage avait été institué pour l'approvisionnement en eau, devenu inutile depuis le raccordement des diverses propriétés au réseau public, et en s'abstenant de prendre en considération les énonciations de l'expert considérant que les actes postérieurs à 1903 avait "sous entendu... l'abandon du principe des droits de passage établis entre 1886 et 1896, le deuxième lot n'ayant pas "besoin" d'un droit de passage", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il résulte des actes de 1886 et 1896 que le droit de passage conventionnellement concédé était d'une largeur d'un mètre ; qu'en permettant l'utilisation de la servitude par des véhicules pouvant s'arrêter durant la charge ou la décharge de matériaux nécessaires à l'exploitation de l'atelier de menuiserie exploité par les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X... née Z..., demeurant 7 ter rue, Gabriel Péri à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°) M. Gérard Y..., 2°) Mme Nicole Y... née A..., demeurant ensemble à Nerignac (Vienne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 1989) d'avoir décidé que sa parcelle numéro 634 était grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit de la propriété des époux Y..., et ayant pour assiette celle retenue par l'expert, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1273 du Code civil, consacré à la novation des obligations personnelles, est sans application en matière de servitude immobilière ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que le droit de passage avait été institué pour l'approvisionnement en eau, devenu inutile depuis le raccordement des diverses propriétés au réseau public, et en s'abstenant de prendre en considération les énonciations de l'expert considérant que les actes postérieurs à 1903 avait "sous entendu... l'abandon du principe des droits de passage établis entre 1886 et 1896, le deuxième lot n'ayant pas "besoin" d'un droit de passage", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il résulte des actes de 1886 et 1896 que le droit de passage conventionnellement concédé était d'une largeur d'un mètre ; qu'en permettant l'utilisation de la servitude par des véhicules pouvant s'arrêter durant la charge ou la décharge de matériaux nécessaires à l'exploitation de l'atelier de menuiserie exploité par les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, qu'en vertu des actes des 8 novembre 1886 et 7 décembre 1896, le fonds de Mme X... était grevé d'une servitude de passage au profit de celui des époux Y... et en déterminant souverainement le sens et la portée de l'ensemble des actes constitutifs de servitude quant à l'étendue et au mode d'exercice du droit concédé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 1991
Référence
6137217fcd580146773f444d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel